A plusieurs mois de résistance de la part de Conseils de Prud'hommes et de Cours d'appel, le 11 mai 2022, la Cour de cassation, statuant en formation plénière, a rendu 2 décisions légitimant le barème d'indemnisation prévu par l'ordonnance du 22 septembre 2017, dit « barème Macron ».

La Haute juridiction exclut la possibilité d'écarter le barème prévu à l'article L1235-3 du Code du travail, en application de l'article 10 de la convention n°158 de l'OIT, afin de tenir compte de l'appréciation concrète de la situation de la/du salarié.e. 

Pour celle-ci, le dit barème garantit une indemnisation «adéquate » du préjudice subi en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle rappelle que selon les instances de l'OIT, « le terme adéquat visé à l'article 10 de la Convention signifie que l'indemnité pour licenciement injustifié doit, d'une part être suffisamment dissuasive pour éviter le licenciement injustifié, et d'autre part raisonnablement permettre l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi ». 

Les juges de la Cour de cassation estime que ce barème répond à ces deux exigences. Pour cela, ils retiennent que le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est «également assuré par l'application, d'office par le juge, des dispositions » de l'article L.1235-4 du Code du travail qui prévoit que « le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités chômage par salarié intéressé ». 

Or, dans les faits, le barème « Macron » n'a rien de dissuasif car l'employeur qui licencie sans cause réelle et sérieuse peut provisionner l'ensemble des coûts car ceux-ci sont plafonnés (au maximum 20 mois auxquels nous pouvons ajouter les 6 mois de remboursement de l'allocation chômage, soit 26 mois). De plus, ce que la Haute cour semble oublier, c'est que le préjudice subi n'est pas lié qu'à la seule rémunération et à l'ancienneté dans l'entreprise. Les deux paramètres pris en compte par l'article L.1235-3 du Code du travail.

Il faut tenir compte aussi d'autres facteurs : l'âge de la personne licenciée ; si elle est handicapée ; le taux de chômage dans sa région et/ou ou son secteur d'activité ; si elle vit seule avec ou sans enfants ; etc. Des éléments que les juges prenaient en compte avant la mise en œuvre de ce barème et que certains juges du fond avaient tenté de prendre en considération en écartant ledit barème en s'appuyant sur l'article 10 de la convention n°158 de l'OIT. La Cour de cassation estime qu'ils leur appartenaient seulement d'apprécier la situation concrète de la/du salariée licencié.e injustement pour déterminer le montant d'indemnisation alloué entre les fourchettes minimum et maximum prévues par le Code du travail. 

Cette décision est un véritable cadeau offert au patronat et un appel à licencier sans se soucier des motifs. Nous reproduisons, ci-après, le communiqué confédéral à la suite de cette décision.