Il était d'usage dans la société de reporter le reliquat de congés non pris au cour de la période de référence dans un compte dit "CP3", et les RTT dans un compte "RTT solde", la société a décidé de supprimer cet usage dans un délai volontairement restreint empêchant les salariés de prendre les jours de repos acquis, ces jours de congés la majorité du temps étant reporter pour des raisons commerciales.

Le comité d'entreprise de la société TCS France a demandé et obtenu, par ordonnance sur requête en date du 2 février 2018, l'autorisation d'assigner la société TCS France à jour fixe à l'audience du 3 juillet 2018.


Le 25 Septembre est rendu la décision du tribunal d'instance de Nanterre qui constate en conséquence et ordonne en tant que de besoin le maintien de l'usage relatif au report des CP3 et des RTT solde d'une année sur l'autre et des compteurs CP3 et RTT soldes tels qu'ils étaient avant la dénonciation de l'usage, déboute la société TCS France du surplus de ses demandes, condamne la société TCS France à payer au Comité d'Entreprise de la société TCS France la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société TCS France aux dépens.


Pour avoir l'intégralité du jugement, faire la demande à l'adresse Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. ou inscrivez-vous à notre site pour accéder aux ressources du répertoire et au forum.