Arrêt maladie ou accident du travail, analyse de la CGT TCS France ?
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Sommaire
1 Arrêt maladie ou accident du travail, analyse de la CGT TCS France ?
2 La maladie professionnelle
2.1 Définition de la maladie professionnelle
2.2 La reconnaissance des maladies professionnelles
2.3 La déclaration de la maladie professionnelle
3 L’accident du travail
3.1 Définition légale et jurisprudentielle de l’accident du travail
3.2 La déclaration de l’accident du travail
3 Les réparations des accidents du travail et maladies professionnelles
4 Rôle du CSSCT (ex CHSCT)
5 Le cas du burn-out
6 Déclaration de l’accident du travail par le salarié et l’employeur
7 Quelle est l’indemnisation du salarié en cas d’accident du travail ?
8 Articles de loi et jurisprudences
9 Lien vidéo explicative : Calcul des indemnités en cas d’arrêt maladie et d’accident de travail
1 Arrêt maladie ou accident du travail, analyse de la CGT TCS France ?
Dans des organisations ou des projets au management toxique, les salariés à bout n’ ont plus souvent comme échappatoire que le choix d’avoir recours à l’arrêt maladie pour préserver leur intégrité psychique et physique, sociale et familiale.
Le salarié ignore bien souvent la possibilité de déclarer un accident de travail quand ses conditions de travail sont la cause de la dégaradation de sa santé.
L’accident du travail pour raison professionnelle prévu dans le droit du travail et le code de la sécurité sociale est plus approprié et protecteur.
Les troubles psychologiques (dépression, stress…) sont pris en charge à titre d'accident du travail à condition que ceux-ci soient apparus brutalement à la suite d'un incident d'ordre professionnel, comme, par exemple, un entretien éprouvant avec un supérieur hiérarchique (Cass. 2e civ. 1-7-2003 n° 02-30.576).
À défaut d'être apparu soudainement, l'état dépressif consécutif à un harcèlement moral n'est pas couvert (Cass. 2e civ. 24-5-2005 n° 03- 03.480).
Le caractère professionnel de l'accident suppose l'existence d'un lien direct entre ce dernier et le travail. Ainsi, est un accident du travail celui survenu en cours d'exécution du contrat de travail, à un moment et dans un lieu où le salarié se trouve sous le contrôle et l'autorité de son employeur.
Si vous subissez un management toxique, pressurant, malveillant, illégal ou déloyal sur le lieu de travail ou en télétravail, déclencheur d'un incident (exemple : perte de contrôel lors d'un entretien éprouvant avec un supérieur hiérarchique, etc.) ou conduisant progressivement à un état anxiodépressif, asthénique, dévitalisant, un burn-out un un bore-in ; etc.., malheureusement fréquents dans les ESN/SSII concernant des projets mal conçus et mal gérés où les commerciaux et le management peuvent être tenter d’abuser de leur pouvoir afin de tenir leurs objectifs, d’ échapper à leur propre responsabilité ou parfois à dessein pour se séparer des "indésirables" pour satisfaire la stratégie de l'entreprise ; vous devez au plus tôt en parler à un représentant du personnel ou un des syndicats présents dans l’entreprise qui se feront le relais dans les instances du Comité Social d’entreprise et/ou du CSSCT (Commission de santé, de Sécurité et des Condition de Travail), de la médecine du travail, de l'inspection du travail. Le représentant peut diligenter une enquête après avoir émis un droit d’alerte et inscrire les faits datés dans un procès-verbal et ainsi faciliter la reconnaissance d’un accident du travail par votre médecin traitant et celui de la sécurité sociale.
Le droit d’alerte est une possibilité offerte à un représentant du personnel pour éviter des atteintes à la personne, en matière de droit ou de santé.
Les accidents du travail sont normalement répertoriés dans le registre des incidents de l’entreprise et comptabilisés par la médecine du travail lors de la visite de reprise et/ou à votre initiative et donne lieu à un rapport annuel de la médecine du travail qui présentera ses conclusions sur l’état des conditions de santé, de Sécurité et des Condition de Travail dans l’entreprise, bien utile en cas de prud’homme individuel ou collectif pour vous-même et l’ensemble des salariés bien souvent victimes silencieuses.
L’obligation de sécurité de résultat oblige l’employeur de prendre toutes les mesures nécessaires et efficaces pour assurer la sécurité et protéger la santé, physique et mentale, des travailleurs.
L. 4121-1 du Code du travail, l’employeur est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses salariés...
Ainsi, l’employeur est tenu, envers ses salariés, de les protéger de la survenue d’accident du travail et de maladie professionnelle.
A défaut, il s’expose à la faute inexcusable qui accorde au salarié concerné, ou à ses ayant-droits, la réparation financière du préjudice subi devant le TASS – Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale.
En synthèse, en cas de souffrance ou symptômes psychiques liés à des conditions de travail dégradées non écologiques au sein de votre organisation ou sur projet, pensez à bien vous faire accompagner dès les premiers faits ou incident par un représentant du personnel ou un syndicat engagé, qui sera vous défendre et attester de la cause professionnelle de votre arrêt et engager la responsabilité de l’employeur en cas de manquement à ses obligations de santé et de sécurité ; à l’arrêt de travail maladie de circoncstance qui ne laisse aucune trace et vous fragilisera dans l’entreprise pouvant conduire au licenciement largement facilité depuis par les lois Macron et El Khomri qui permettent de licencier à bon compte.
Vous trouverez ci-après les différent définitions textes de lois et jurisprudences pour parfaire la connaissance de vos droits et agir en connaissance de cause.
Prenez soin de vous !
2 La maladie professionnelle
!! ATTENTION!!
Cet article est à jour du décret n°2016-756 du 7 juin 2016 relatif à l’amélioration de la reconnaissance des pathologies psychiques comme maladies professionnelles et du fonctionnement des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP)
2.1 Définition de la maladie professionnelle
Aucune définition légale de la maladie professionnelle n’est établie à ce jour. A ce jour une maladie est considérée comme étant professionnelle lorsqu’elle est la conséquence de l’exposition du travailleur à un risque à l’occasion de son activité professionnelle (exposition au bruit pour un travailleur du BTP, ou aux émanations toxiques du bitume, ou bien encore expositions au risque chimique pour les salariés des industries chimiques, etc…) ou qu’elle résulte des conditions dans lesquelles ce travailleur a effectué son travail (ce qui permet d’englober les Troubles musculo-squelettiques (TMS)).
Quelle que soit la définition retenue, la maladie professionnelle n’est juridiquement pas un accident du travail car l’accident repose lui sur un fait (ou plusieurs) accidentel survenu à une date certaine au temps et au lieu de travail, tandis que le point de départ de la maladie professionnelle est souvent difficile à dater. De plus, cette maladie professionnelle se manifeste parfois tardivement, ce qui rend la relation « de cause à effet » entre la maladie et l’activité professionnelle d’autant plus difficile à établir.
2.2 La reconnaissance des maladies professionnelles
La loi établit une présomption quant au caractère professionnelle d’une maladie à la double condition qu’elle soit
- Désignée dans un des tableaux de maladies professionnelles
- et contractée dans les conditions mentionnées par ce tableau (CSS, art. L461-1 – Annexe II : Tableaux des maladies professionnelles prévus à l’article R461-3 (Articles Annexe II : Tableau n° 1 à Annexe II : Tableau n° 98):
CSS, art. L461-1 : « Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. »
Pour que cette présomption d’imputabilité puisse jouer la victime doit notamment avoir effectué des travaux figurant dans les listes fixées par les tableaux de maladies professionnelles (CSS, art. L461-2). Chaque tableau énumère, soit à titre limitatif, soit à titre indicatif, les travaux susceptibles de provoquer les maladies ouvrant droit à réparation professionnelle.
Lorsque la maladie n’entre pas dans le cadre préétabli des tableau des maladies professionnelles, le législateur permet, via la mise en place un système complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles, de faire tout de même reconnaêtre certaines pathologies comme étant des maladies professionnelles. Ainsi, il est possible de faire reconnaître le caractère professionnel d’une maladie, par le biais d’une expertise médicale, dans deux cas :
- La maladie figure dans un des tableaux de maladies professionnelles, mais toutes les conditions fixées par ce tableau ne sont pas remplies ;
- La maladie ne figure pas dans les tableaux de maladies professionnelles, et elle a entraîné le décès ou une incapacité permanente de 25 %.
CSS, art. L461-1 §4 : « Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. »
La procédure de reconnaissance des maladies professionnelles en dehors du système des tableaux nécessite une expertise approfondie. Dans un tel cas, la caisse d’assurance maladie ne peut reconnaître l’origine professionnelle de la maladie qu’après avoir recueilli l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).
En effet, un décret du 7 juin 2016 n° 2016-756 (JO, 9 juin 2016) est venu apporter des modifications à la procédure d’instruction des demandes relatives aux maladies non désignées dans les tableaux afin de faciliter la reconnaissance du caractère professionnel desdites maladies : Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) pourra recueillir l’avis d’un médecin spécialiste en psychiatrie, pour l’examen des demandes de prise en charge des affections psychiques (CSS, art. D. 461-27)
Décret 2016-756 du 7 juin 2016, JO du 9, texte n°9
Selon l’article L461-1, alinéa 3 du code de la sécurité sociale, si une ou plusieurs des conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle a été directement causée par le travail habituel (CSS, art. L461-1). C’est au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) qu’il revient d’apprécier ce lien de causalité (Cass. 2e civ., 19/04/2005, n° 03-30423, n° 524 FS – P + B Cass. 2e civ., 10/12/2009, n° 08-21812).
CSS, art. L461-1 §3 : « Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. »
2.3 La déclaration de la maladie professionnelle
A la différence de l’accident du travail (qui est déclaré par l’employeur), la maladie professionnelle doit être déclarée par la victime. Ainsi, toute maladie professionnelle dont il est demandé réparation doit être déclarée, par les soins de la victime, à la caisse d’assurance maladie (même si elle a déjà été déclarée au titre de l’assurance maladie) (CSS, art. L461-5).
CSS, art. L461-5 §1 : « Toute maladie professionnelle dont la réparation est demandée en vertu du présent livre doit être, par les soins de la victime, déclarée à la caisse primaire dans un délai déterminé, même si elle a déjà été portée à la connaissance de la caisse en application de l’article L321-2. »
La déclaration de la maladie professionnelle doit être établie sur un imprimé réglementaire (cet imprimé Cerfa peut être obtenu auprès de la caisse d’assurance maladie ou sur internet).
La loi encadre la déclaration de la maladie professionnelle dans des délais relativement brefs sans pour autant avoir d’indice pratique s’ils ne sont pas respectés. En effet, le délai de déclaration est fixé par le code de la sécurité sociale à 15 jours à compter de la cessation du travail. Ce délai est porté à 3 mois dans le cas de révision ou d’adjonction de tableau des maladies professionnelles (3 mois courant à compter de la date d’entrée en vigueur du nouveau tableau) (CSS, art. L461-5 et R461-5).
Mais en réalité, aucune sanction n’étant prévue dans le cas où ces délais ne seraient pas respectés, seul compte le délai de prescription dans lequel la victime peut faire valoir ses droits aux prestations (Cass. soc., 14/01/1993, n° 90-18110, n° 40 P).
C’est donc dans ce délai que la déclaration de maladie professionnelle doit avoir été effectuée, car si celui-ci est dépassé, la victime perd ses droits. Or ce délai est de 2 ans, à compter soit de la date de la cessation du travail due à la maladie (lorsque la victime a déjà été informée par certificat médical du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle) ; soit de la date à laquelle la victime a été informée par certificat médical du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle (lorsque cette information est postérieure à la cessation du travail) ; soit de la cessation du paiement des indemnités journalières (CSS, art. L431-2, L461-1 et L461-5).
3 L’accident du travail
Définition légale et jurisprudentielle de l’accident du travail
Selon l’article L411-1 du Code de la sécurité sociale, un accident du travail est défini ainsi :
CSS, art. L411-1 : « Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
D’une manière mécanique, tout accident survenu au temps et au lieu de travail est considéré comme accident du travail. Plus généralement, lorsque le salarié agit sous la subordination de l’employeur, la présomption s’applique (Cass. 2e civ., 07/05/ 2015, n° 13-16463).
Toutefois, l’employeur (ou la caisse primaire) peut prouver que l’accident, même s’il intervient au travail, est étranger à l’activité professionnelle et doit, par conséquent, être traité comme un accident de la vie privée, pris en charge au titre de l’assurance-maladie (Cass. soc., 21/10/1965, n° 64-12124 : Bull. civ. IV, n° 690). Ce qui peut donc laisser supposer qu’un accident intervenu en dehors du lieu de travail et en dehors des horaires mais sous la subordination de l’employeur pourrait etre considéré comme étant un accident de travail. (travail supplémentaire non prévu, travail sur un lieu inhabituel, etc).
Au vu de ces définitions légales et jurisprudentielles, on peut donc extraire les 4 éléments caractérisant un accident du travail :
- Un fait accidentel, qui peut être constitué d’un événement ou d’une série d’événements survenus à une date certaine ;
- Une lésion, notion qui tend à être élargie à toute atteinte à l’intégrité de la personne ;
- Un accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail;
- Un lien de causalité entre l’accident et le dommage subiétabli par la présomption d’imputabilité, ou, à défaut, par la victime.
3.1 La déclaration de l’accident du travail
Les obligations du salarié
La victime d’un accident du travail doit faire constater son état par un praticien de son choix.
Après avoir examiné la victime, le praticien établit un certificat médical initial, sur lequel il décrit les blessures et leurs conséquences, à savoir :
– l’état de la victime (les lésions et leur localisation, ainsi que les symptômes et les séquelles éventuelles) : ce certificat doit mentionner toutes les constatations qui pourraient présenter une importance pour la détermination de l’origine traumatique ou morbide des lésions ;
– et la durée des soins.
Le certificat doit être bien détaillé ; en effet, il sera plus difficile pour la victime d’obtenir, ultérieurement, la prise en charge d’une lésion qui n’est pas mentionnée sur le certificat initial.
Lorsqu’un salarié est victime d’un accident du travail, il doit en informer ou en faire informer l’employeur ou l’un de ses préposés dans la journée où l’accident s’est produit ou, au plus tard, dans les 24 heures (sauf cas de force majeure, d’impossibilité absolue ou de motif légitime).
La déclaration peut être faite de vive voix sur les lieux de l’accident. A défaut, elle doit être envoyée par lettre recommandée (CSS, art. L441-1 et R441-2).
CSS, art. L 441-1 : « La victime d’un accident du travail doit, dans un délai déterminé, sauf le cas de force majeure, d’impossibilité absolue ou de motifs légitimes, en informer ou en faire informer l’employeur ou l’un de ses préposés. »
CSS, art. R 441-2 : « La déclaration à laquelle la victime d’un accident du travail est tenue conformément à l’article L441-1 doit être effectuée dans la journée où l’accident s’est produit ou au plus tard dans les vingt-quatre heures.
Elle doit être envoyée, par lettre recommandée, si elle n’est pas faite à l’employeur ou à son préposé sur le lieu de l’accident. »
Les obligations de l’employeur
L’employeur ou l’un de ses préposés doit déclarer tout accident dont il a eu connaissance à la caisse primaire d’assurance-maladie (CPAM) dont relève la victime, sous peine de sanctions (CSS, art. L441-2 et R441-1). Il n’a donc pas le choix même s’il souhaite contester le caractère professionnel de l’accident. L’employeur peut alors formuler des réserves motivées lors de la déclaration d’accident et à tout moment de la procédure d’instruction du dossier.
L’employeur a, en principe, l’obligation de déclarer tout accident du travaiL Cependant, par exception, la caisse d’assurance retraite et de santé au travail (Carsat – anciennement CRAM) du lieu d’implantation de l’établissement a la possibilité d’autoriser l’entreprise à remplacer la déclaration des accidents n’entraînant ni arrêt de travail, ni soins médicaux, par une inscription sur un registre ouvert à cet effet (ces accidents sont qualifiés de « bénins ») (CSS, art. L441-4 et D441-1 et s.). (Cf. Modèle Registre des accidents du travail bénins).
3.2 Les réparations des accidents du travail et maladies professionnelles
Tout salarié victime d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail bénéficie, aux termes de l’article L431-1 du CSS :
– de la prise en charge des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires ;
– de la fourniture, la réparation et le renouvellement des appareils de prothèse et d’orthopédie nécessités par l’infirmité résultant de l’accident, la réparation ou le remplacement de ceux que l’accident a rendu inutilisables ;
– des frais de transport de sa résidence habituelle ou à l’établissement hospitalier ;
– de la prise en charge des frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle et le reclassement de la victime ;
– du versement des indemnités journalières pendant la période d’incapacité temporaire qui l’oblige à interrompre son travail ;
– s’il est atteint d’une incapacité permanente de travail, de l’attribution d’une indemnité en capital lorsque le taux de l’incapacité est inférieur à 10 % ou d’une rente au-delà.
En cas de décès de la victime, les ayants droit ont droit à l’attribution de rentes et la prise en charge des frais funéraires.
Selon l’article L452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident du travail est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit bénéficient d’une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles L452-2 et suivants du même code.
CSS, art. L452-1 : « Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. »
CSS, art. L452-2 : « Dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de la dite indemnité.
Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale. »
La définition actuelle de la faute inexcusable est issue d’une série d’arrêts (dits « arrêts amiante ») rendus par la Cour de cassation en 2002 (Cass. soc., 28/02/ 2002, n° 00-13172, n° 845 FP – P + B + R + I : Bull. civ. V, n° 81 Cass. soc., 28/02/2002, n° 99-18389, n° 837 FP – P + B + R + I : Bull. civ. V, n° 81 Cass. soc., 28/02/ 2002, n° 99-1.201, n° 844 FP – P + B + R + I : Bull. civ. V, n° 81).
Ainsi selon les juges, en vertu du contrat de travail, l’employeur est tenu à une « obligation de sécurité » envers le salarié. Il s’agit d’une obligation de résultat et non de simple moyen, perçu comme un véritable devoir de prévention (le dommage ne doit pas arriver). C’est le non-respect de cette obligation qui constitue une faute inexcusable dans la mesure où :
- L’employeur avait conscience ou, en raison de son expérience et de ses connaissances techniques, aurait dû avoir conscience, du danger encouru par les salariés ;
- Et que, ayant cette conscience du danger, il n’a pas pris les dispositions nécessaires pour préserver les salariés.
Cette définition relative à l’origine aux maladies professionnelles a, depuis, été étendue au cas des accidents du travail en ce qui concerne la notion de faute inexcusable de l’employeur.
4 Rôle du CSSCT (ex CHSCT)
Le CHSCT doit être réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves. De plus, la loi confie au CHSCT la mission d’effectuer des enquêtes en matière d’accident du travail (CT, art. L4612-5 et L4614-10).
C’est ainsi que le comité doit recevoir du chef d’établissement les informations nécessaires à l’exercice de ses missions (CT, art. L4614-9).
A la suite de cette information le CHSCT peut décider de déclencher une enquête, à la majorité de ses membres. L’enquête a pour but de déterminer la cause de l’accident afin d’éviter qu’un nouvel accident ne se produise.
CT, art. L 4614-9 : « Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail reçoit de l’employeur les informations qui lui sont nécessaires pour l’exercice de ses missions, ainsi que les moyens nécessaires à la préparation et à l’organisation des réunions et aux déplacements imposés par les enquêtes ou inspections.
Les membres du comité sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par l’employeur.
Ils sont tenus au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication. »
Le CSSCT peut procéder à une enquête en cas d’accident ou de maladie quelle qu’en soit la gravité. La notion même de prévention nécessite d’intervenir en amont des accidents. L’incident grave, même sans conséquence, doit être analysé au même titre qu’un accident.
L’enquête est effectuée par une délégation comprenant au moins le chef d’établissement, ou un représentant désigné par lui, et un représentant du personnel au CHSCT (CT, art. R 4612-2). Le temps passé aux enquêtes menées dans ce cas de figure est payé comme temps de travail effectif et n’est pas déduit du crédit d’heures (CT, art. L 4614-6).
Le CHSCT a l’obligation d’établir une fiche de renseignement lorsqu’il a réalisé une enquête (Arrêté du 8 août 1986 : JO, 8 nov., modifié par arrêté du 15 sept. 1988 ; CT, art. R 4612-7) :
- à la suite d’un accident du travail grave ou d’incidents répétés ayant révélé un risque grave ;
- à la suite d’une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave ;
- en vue de rechercher des mesures préventives dans toute situation d’urgence et de gravité, notamment lors de la mise en oeuvre de la procédure d’alerte.
Cette fiche de renseignement, obligatoirement signée par les deux membres de la délégation composée du chef d’établissement ou son représentant et d’un représentant du CHSCT, est adressée en double exemplaire dans les 15 jours suivant l’enquête à l’inspecteur du travail.
5 Le cas du burn-out
Le burn-out, syndrome d’épuisement professionnel, « concerne l’ensemble des individus au travail et frappe entre 2 % et 11 % d’entre eux » selon le sociologue du travail Didier Truchot.
Le burn out est qualifié selon l’Organisation mondiale de la Santé comme « un sentiment de fatigue intense, de perte de contrôle et d’incapacité à aboutir à des résultats concrets au travail ».
Biologiquement les experts ne peuvent pas totalement expliquer ce qui mène à cet épuisement. Les travailleurs qui traversent une telle période d’épuisement sont en situation de stress chronique, c’est donc un facteur de vulnérabilité et propice au burn out. La plupart d’entre eux a une charge de travail élevée à laquelle s’ajoute en tout ou partie les tensions suivantes ;
- Manque d’autonomie : ne participer à aucune ou à peu de décisions liées à sa tâche.
- Déséquilibre entre les efforts fournis et la reconnaissance obtenue de la part de l’employeur ou du supérieur immédiat.
- Faible soutien social avec le supérieur ou entre les collègues.
- Communication insuffisante de la direction aux employés, concernant la vision et l’organisation de l’entreprise.
Loi Rebsamen
Comme l’avait annoncé le ministre du Travail la loi Rebsamen a introduit la mesure permettant de reconnaître le burn-out comme maladie professionnelle.
Article 27 de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi :
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »
Cette prise en compte du burn out s’effectuera via le système complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles faisant intervenir les comités régionaux compétents en la matière. Cela signifie que le burn out n’est pas intégré dans le tableau des maladies professionnelles. Un décret doit définir les modalités spécifiques de traitement de ce type de dossier, adaptées à leur complexité.
Le texte précise également qu’un rapport « sur l’intégration des affections psychiques dans le tableau des maladies professionnelles » sera remis « avant le 1er juin 2016 ». Le sujet est donc reporté à l’année prochaine, mais il n’est plus définitivement enterré.
6 Déclaration de l’accident du travail par le salarié et l’employeur
Déclaration accident du travail - Cadremploi
Accident du travail : démarches à effectuer | Service-public.fr
7 Quelle est l’indemnisation du salarié en cas d’accident du travail ?
Accident du travail : indemnités journalières pendant l'arrêt de travail | Service-public.fr
8 Articles de loi et jurisprudences
Ouvrent droit à la protection les accidents du travail et les maladies professionnelles tels que définis en matière de sécurité sociale (Cass. soc. 21-3-1996 n° 92-41.019 et n° 92-43.772 - C. trav. art. L 1226-6 L 1226-7). La loi qualifie d'accident du travail, quelle qu'en soit la cause, celui survenu par le fait ou à l'occasion du travail (CSS art. L 411-1).
Cette définition est précisée par la jurisprudence, qui caractérise cet accident par la survenance d'un fait accidentel en lien avec le travail ayant provoqué une lésion. L'accident du travail suppose l'existence d'un fait ou d'un ensemble de faits précis survenus soudainement, à une date et dans des circonstances certaines. Cela exclut, en principe, les pathologies et lésions apparues progressivement (Cass. soc. 21-10-1985 n° 84-12.653 ; Cass. 2e civ. 18-10-2005 n° 04-30.352) ou tardivement et les maladies contagieuses contractées à l'occasion du travail (Cass. ass. plén. 21-3-1969 n° 66-11.181).
L'accident du travail implique l'apparition d'une lésion. Il peut s'agir d'une lésion physique, peu importe qu'elle soit externe (plaie…) ou interne (hémorragie cérébrale, hernie, infarctus…), superficielle ou profonde. Il peut également s'agir de troubles psychologiques, indépendamment de toute lésion corporelle (état de stress, dépression nerveuse…). L'origine de la lésion importe peu : elle peut aussi bien résulter de facteurs extérieurs (bruit, chaleur, froid, agent chimique, outils…) que de facteurs propres au salarié (faux mouvement, effort, même normal, choc émotionnel…).
L'état de santé du salarié doit être constaté médicalement. La lésion physique peut être révélée par un malaise (Cass. soc. 5-1-1995 n° 92-17.574) ou des douleurs ressenties au travail et ayant justifié un arrêt de travail et un traitement médical (Cass. 2e civ. 22-3-2005 n° 03-16.415).
Les troubles psychologiques (dépression, stress…) sont pris en charge à titre d'accident du travail à condition que ceux-ci soient apparus brutalement à la suite d'un incident d'ordre professionnel, comme, par exemple, un entretien éprouvant avec un supérieur hiérarchique (Cass. 2e civ. 1-7-2003 n° 02-30.576).
À défaut d'être apparu soudainement, l'état dépressif consécutif à un harcèlement moral n'est pas couvert (Cass. 2e civ. 24-5-2005 n° 03- 03.480).
Le caractère professionnel de l'accident suppose l'existence d'un lien direct entre ce dernier et le travail. Ainsi, est un accident du travail celui survenu en cours d'exécution du contrat de travail, à un moment et dans un lieu où le salarié se trouve sous le contrôle et l'autorité de son employeur.
Par temps de travail, il faut entendre le temps travaillé effectivement selon l'horaire normal du salarié et le temps pendant lequel ce dernier se trouve dans l'entreprise à l'occasion du travail (temps de pause, de déjeuner, de douche…).
Le lieu de travail recouvre l'ensemble des locaux de l'entreprise et ses dépendances (Cass. soc. 30-11-1995 n° 93- 14.208). Les locaux de l'entreprise affectés à la restauration du personnel sont également couverts par la législation professionnelle. Constitue un accident du travail la rixe entre salariés (Cass. soc. 12-7-1990 n° 88-16.127 ; Cass. 2e civ. 12-7-2007 n° 06- 17.256) et d'une agression sur le lieu de travail (Cass. 2e civ. 15-6-2004 n° 02-31.194).
Ne constitue pas un accident du travail l'accident survenu dans l'entreprise pendant le temps de travail, alors que le salarié se livre à des travaux indépendants de ses fonctions (Cass. soc. 16-4-1992 n° 90-10.320 ; Cass. 2e civ. 3-4-2003 n° 01-20.974) ou accomplit un acte étranger à la destination des lieux (Cass. soc. 12-1-1977 n° 76-10.518). L'accident survenu alors que le salarié n'est plus sous l'autorité de son employeur n'est pas un accident du travail, sauf s'il peut être rattaché à l'activité professionnelle (Cass. 2e civ. 22-2-2007 n° 05-13.771). Le salarié qui s'absente pendant les heures de travail n'est plus couvert par la législation sur les accidents du travail. Jugé ainsi notamment pour le salarié se rendant à la mairie avec l'autorisation de l'employeur pour donner son sang 23/10/2020
(Cass. soc. 28-9-1983 n° 82-13.703). En revanche, est un accident du travail l'accident survenu lors d'une collecte de sang organisée dans la société (Cass. soc. 11-7-1991 n° 89-18.855).
Le malaise survenu dans les locaux du médecin du travail dans l'attente d'un examen périodique est présumé être un accident du travail (Cass. 2e civ. 6-7-2017 n° 16-20.119).
Le suicide constitue un accident du travail s'il est directement lié au travail, par exemple s'il fait suite à des reproches de l'employeur (Cass. soc. 20-4-1988 n° 86-15.690 ; Cass. 2e civ. 24-1-2019 n° 17-31.282) ou à un harcèlement moral. Il est considéré comme imputable à l'accident du travail lorsqu'il en est la conséquence directe et certaine (Cass. soc. 19-12- 1991 n° 90-10.899 ; 15-1-2015 n° 13-28.368).
Sur la procédure à suivre :
La victime d'un accident du travail doit en informer ou faire informer l'employeur ou l'un de ses préposés dans la journée où l'accident s'est produit ou, au plus tard, dans les 24 heures, sauf cas de force majeure, d'impossibilité absolue ou de motif légitime. Cette déclaration peut être faite verbalement sur le lieu de l'accident. À défaut, elle doit être envoyée par tout moyen conférant date certaine à sa réception.
La victime doit par ailleurs faire constater ses lésions par un médecin de son choix en utilisant la feuille d'accident (CSS art. L 441-1 L 441-6 R 441-2 R 441-10).
Sauf exception, l'employeur doit déclarer tout accident du travail ou de trajet, dans le délai de 48 heures à compter du jour où il en a eu connaissance (Cass. 2e civ. 4-11-2003 n° 02-30.319 ; 17-1-2008 n° 06-21.556), à la CPAM dont relève la victime. La déclaration peut être effectuée directement en ligne sur www.net-entreprises.fr ou en adressant à la caisse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un formulaire spécial fourni par cette dernière ou téléchargeable sur www.ameli.fr ou sur www.service-public.fr.
Elle peut être assortie de réserves.
En cas d'arrêt de travail, l'employeur est par ailleurs tenu de déclarer celui-ci via la DSN afin de déclencher le paiement des indemnités journalières de sécurité sociale (CSS art. L 441-2 R 441-1 R 441-3 R 441-4 R 441-6).
Pour les accidents sans arrêt de travail ni soins médicaux, l'employeur peut, sur sa demande, être autorisé par la Carsat à remplacer la déclaration d'accident par une inscription sur un registre spécial ouvert à cet effet. Il doit alors en aviser le CSE.
L'inscription sur le registre, à effectuer dans les 48 heures suivant l'accident (non compris dimanches et jours fériés), doit comporter le nom de la victime, la date, le lieu et les circonstances de l'accident ainsi que la nature et le siège des lésions (et tout autre élément devant figurer sur la déclaration d'accident du travail) et être contresignée par la victime.
L'accident qui, ayant fait l'objet d'une simple inscription, entraîne ultérieurement un arrêt de travail ou des soins médicaux doit être déclaré à la caisse dans les 48 heures suivant cette nouvelle circonstance (CSS art. L 441-4 R 441-1 R 441-5 D 441-1 à D 441-4).
Dès qu'elle a connaissance de l'accident par quelque moyen que ce soit, la CPAM en informe l'inspecteur du travail et instruit le dossier, afin de vérifier le maintien de la présomption d'imputabilité. Elle dispose d'un délai de 30 jours francs à compter de la réception de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour, soit statuer sur le caractère professionnel de l'accident, soit engager des investigations.
Au cours de cette phase, l'employeur et la victime (ou ses ayants droit) conservent le droit de faire connaître leurs observations et toutes informations complémentaires à la caisse. Si la caisse engage des investigations, elle dispose de 90 jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident. (CSS art. L 441-3 R 441-7 R 441-13)
9 - Lien vidéo explicative : Calcul des indemnités en cas d’arrêt maladie et d’accident de travail
Les indemnités journalières de Sécurité Sociale - Bing video